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REGISTRES DU BUREAU
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pour portion de temps, à quoy ilz seront indubita­blement contrainctz, suyvant les contractz et obliga­tions sur ce faictz, si à ce faire lesd, particuliers les y veullent contraindre. Le menu populaire eslimeroit que lesd. Prevost et Eschevins, et autres officiers de Ville eussent butiné les deniers desd, arreraiges entre eulx, ce qui ne vouldroient avoir pensé. Led. menu popullaire se pourroit reffroidir de subvenir aud. seigneur, à ses urgens affaires, craignans estre autresfoys retranchez. Toutesfoys, à l'assemblée de Ville qu'il vous a pleu leur ordonner faire, ilz le remonstreront et feront ce qu'il leur sera possible pour faire accorder aux manans et habitans de lad. Ville, rentiers, le bon plaisir et voulloir du Roy.
"A ce qu'il vous a aussi pleu leur remonstrer que les deux cens mil livres, pour lesquelles avoit esté faicte la vendition desd, aydes aux Prevost et Esche­vins qui lors estoient, ne furent payez à ung seul payement, mais par intervalle et à plusieurs foys, et que le prouffit desd, aydes pour la portion con­tingente des deniers non payez doibt appartenir au Roy, jusques au jour que l'entier et parfaict paye­ment desd, deux cens mil livres feust parachevé ;
«Dient et acordent lad. remonstrance estre veri­table et raisonnable; mais aussi dient que lesd, de­niers procedans du prouffit desd, aydes, pour lad. portion contingente, ont esté levez, mys et employez au prouffit du feu Roy, que Dieu absoille, et par ses ordonnances et mandemens qui luy a pleu sur ce décerner, ès années vcxxn etxxui, ainsi qu'il appart par Ies comptes du Receveur de lad. Ville sur cc renduz.
k A ce qu'il vous a pleu davantaige leur remonstrer que la plus valleur desd, aydes et lesd, rentes et frayz, pour icelles lever payez, devoit revenir et retourner bon aud. seigneur;
"Dient que, par le contract faict le xxvnme Jourdé Septembre v'xxn'11, entre les procureurs et déléguez dud. feu Roy et les Prevost des Marchans et Esche­vins qui estoient lors, lesd, deux aydes, furent pure­ment, simplement et entierement venduz ausd. Pre­vost et Eschevins, pour en faire et disposer comme de leur propre chose et heritaige, pour lad. somme de 11e m livres tournois, à faculté de rachapt perpétuel, sans que par après l'on leur en peust aucune chose desduire ne retrancher, jusques au jour dud. rachapt
chasteau du Louvre pour recevoir nc bi livres tournois, pour le rachapt desd, fermes du pié fourché et hui­tiesme de Greve, ce qu'ilz feirent; où fut compté, baillé et delivré au Receveur de lad. Ville lad. somme de nc m livres tournois, en doubles ducatz et ducatz simples.
Et le landemain, vindrent lesd, commissaires en l'Ostel de lad. Ville, pour advertir mesd. sr'du voul­loir du Roy, qui estoit qu'il n'entendoit payer le der­nier quartier, pour les causes qu'ilz déduiront en l'assemblée generalle qui sera faicte pour cest effect.
Et pareillement vint audict Bureau Monsr.....W,
Procureur dud. seigneur en son Conseil Privé, qui monstra lettres patentes du Roy, par lesquelles il estoit enjoinct au Greffier et Receveur de lad. Ville bailler par estat toutes les fermes, valleurs d'icelles, et à quelles personnes ilz ont esté bailléez, em-semble toutes les aydes, dons et octroiz dud. seigneur, dedans ung moys, sur peyne du quadruple; ce qui luy fut accordé, suyvant le voulloir dud. seigneur.
Et quant au faict dud. rachapt, mesd. s" les Pre­vost des Marchans et Eschevins feirent responce ausd, commissaires et leur baillèrent par escript, ainsi qu'il s'ensuit :
«Les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris dient et remonstrent très humblement à vous Monseigneur, Monsr l'Evesque de Soissons, et Mess" le general de La Chesnaye et le seigneur de Bandeville, commissaires ordonnez et depputtez par le Roy sur le faict du rachapt des aydes du bestail à pié fourché, vendu au marché de lad. Ville, comprins le marché Sainct Laurens, et du huitiesme du vin vendu en detail au quartier de Greve, à ce qu'il vous a pleu leur dire et declairer, de la part dud. seigneur;
"Premierement que son voulloir et intention est que les arreraiges des rentes constituées, pour les deniers procedans de la vente desd, aydes, escheuz pour le quartier finy le dernier jour de Septembre, ne soyent payez, actendu que le rachapt s'est faict dedans led. terme ;
"Dient que led. rachapt a esté faict, led. dernier jour de Septembre, auquel les arreraiges dud. quar­tier estoient escheuz, qu'ilz sont tenuz et obligez envers les particuliers, ausquelz ont esté constituées rentes, à leur payer les arreraiges escheuz et entrez
C Le nom est resté en blanc au registre.
(2) Le texte de ce contrat notarié, en date du 27 septembre 152 2, portant vente par le roi François 1" à la Ville de Paris de l'aide du pied fourché et du huitième du quartier de Grève, a été transcrit sur un cartulaire de Paris, rédigé au xvi" siècle et ne compre­nant que des actes de François Ier et de ses successeurs, jusques et y compris Charles IX. (Archives nat., KK, 1012, fol. 21-33.) Les